I) Le 1
II) Le 2
III) Le 3
Afin de répondre à ses besoins de financement, notamment (mais pas uniquement) en ce qui concerne les activités de son secteur «immobilier», le pouvoir adjudicateur souhaite disposer d’un pool d’opérateurs financiers (banques, compagnies d’assurances, fonds d’investissements, fonds de pension ou tous autres investisseurs financiers) désignés dans un accord-cadre et qu’il pourrait mettre en concurrence, à chaque fois qu’il doit financer un nouveau projet, immobilier ou autre, pendant la durée de cet accord-cadre.
Cette mise en concurrence se fait en 2 étapes:
I) Choix d’un nombre limité (maximum cinq (5)) de participants à l’accord-cadre du lot 1, pour une durée de quatre (4) ans;
II) Une fois constitué le pool de participants à l’accord-cadre, organisation au cas par cas, projet par projet, d’une «mini-compétition» avec négociation entre les seuls participants à l’accord-cadre, pour obtenir des offres à départager sur des critères fixés dans le cahier des charges relatif au marché subséquent, conformément à l’article 43 § 5, 3
Au cours des mini-compétitions, les participants à l’accord-cadre se verront remettre un descriptif du besoin de financement dont il est question et de ses caractéristiques (durée, garanties, tirages, schéma de remboursement, ...).
Dans le cas du financement de projets immobiliers, il est prévu que la mini-compétition pour le lot 1 soit lancée après le choix du soumissionnaire pour la conception et la réalisation de l’ouvrage mais avant la formulation de l’offre locative au coopérateur et avant la notification du marché D&B. Par conséquent, le planning de réalisation, le montant total de l’investissement ainsi que les principaux termes de l’offre locative qui sera formulée au coopérateur seront connus. Il faut toutefois noter, à ce stade, qu’il n’est pas prévu de donner le terrain ou le bâtiment en garantie pour le remboursement du prêt.
Accessoirement, dans la mesure où il apparaît que les opérateurs financiers concernés par le lot 1 sont susceptibles de disposer de contacts auprès des pouvoirs locaux wallons et peuvent trouver un intérêt à faire apport au pouvoir adjudicateur de projets immobiliers dont ils auraient connaissance, le pouvoir adjudicateur souhaite que les participants à l’accord-cadre assurent, au sein de leur réseau, la promotion de l’offre de services «immobilier patrimonial» du pouvoir adjudicateur, et s’engage, le cas échéant, à leur fournir toutes les informations et les outils de présentation utiles afin qu’ils soient en mesure d’assurer cette promotion de manière optimale.
En contrepartie, ces opérateurs se voient garantir, au cas par cas, une exclusivité du financement de la réalisation des projets immobiliers dont ils seraient les apporteurs, sous certaines conditions et si ces derniers sont sélectionnés. Par dérogation à ce qui précède, conformément à l’article 43 § 5, 1
De leur côté, les participants à l’accord-cadre du lot 1 s’engagent à ce que tout projet dont ils auraient connaissance, et cadrant dans la définition du secteur «Immobilier» du pouvoir adjudicateur et susceptible d’entrer dans la stratégie d’investissement immobilier de celui-ci, soit présenté en primeur au Pouvoir adjudicateur, par préférence à tout autre opérateur, public ou privé, actif sur le même secteur.
Chaque lot étant considéré comme étant un marché distinct, le lot 1 suit ses propres règles, lesquelles sont, conformément à l’article 28, § 1
Afin de réaliser les missions auxquelles il s’engage à l’égard de ses coopérateurs dans le cadre de son secteur «immobilier», le pouvoir adjudicateur souhaite disposer d’un pool d’opérateurs économiques susceptibles de l’assister et de l’accompagner dans la phase de «consultance» et, le cas échéant, dans la phase «immobilière» de la réalisation du projet.
Cette assistance pourra donc porter aussi bien sur le volet «immobilier patrimonial» que sur le volet immobilier concédé».
Par contre, le lot 2 portera sur tous les projets immobiliers situés en dehors de la Province de Liège.
Chaque marché subséquent passé dans le cadre du lot 2 sera composé d’une tranche ferme et de tranches conditionnelles.
Ici aussi, comme pour le lot 1, cette mise en concurrence se ferait en 2 étapes:
I) Choix d'un nombre limité (maximum dix (10)) de participants à l’accord-cadre du lot 2, pour une durée de quatre (4) ans;
II) Une fois constitué, le pool de participants à l’accord-cadre, organisation au cas par cas, projet par projet, d’une «mini-compétition» avec négociation avec les participants à l’accord-cadre pour obtenir des offres à départager sur des critères fixés dans le cahier des charges relatif au marché subséquent, conformément à l’article 43 § 5, 3
Au cours des mini-compétitions, les participants à l’accord-cadre se verront remettre un descriptif du projet, ainsi que des principales contraintes et attentes du coopérateur. Sur cette base, il sera demandé aux participants à l’accord-cadre de proposer, parmi les profils proposés lors de l’attribution de l’accord-cadre, la meilleure équipe possible, c’est-à-dire, celle reprenant les profils les plus expérimentés dans les domaines mis en avant par le Coopérateur. Par exemple, si un coopérateur met en avant les aspects énergétiques liés au bâtiment, les participants à l’accord-cadre seront évalués, entre autres, sur la base de leur capacité à proposer des profils ayant une expérience dans les études liées aux investissements énergétiques liés aux bâtiments.
Accessoirement, dans la mesure où il apparaît que les opérateurs économiques concernés par le lot sont susceptibles d’avoir connaissance de projets immobiliers de pouvoirs locaux wallons, le pouvoir adjudicateur encourage les participants à l’accord-cadre à assurer, au sein de leur réseau, la promotion de l’offre de services «immobilier patrimonial» et «immobilier concédé» du pouvoir adjudicateur, et s’engage, le cas échéant, à leur fournir toutes les informations et les outils de présentation utiles afin qu’ils soient en mesure d’assurer cette promotion de manière optimale.
En contrepartie, ces opérateurs se voient garantir, au cas par cas, une exclusivité de la mission d’AMO pour la réalisation des projets immobiliers dont ils seraient les apporteurs, sous certaines conditions et si ces derniers sont sélectionnés. Par dérogation à ce qui précède, conformément à l’article 43 § 5, 1
De leur côté, les participants à l’accord-cadre du lot 2 s’engagent à ce que tout projet dont ils auraient connaissance, et cadrant dans la définition du secteur «immobilier» du pouvoir adjudicateur et susceptible d’entrer dans la stratégie d’investissement immobilier de celui-ci, soit présenté en primeur au pouvoir adjudicateur, par préférence à tout autre opérateur, public ou privé, actif sur le même secteur.
Afin d’assurer les risques divers inhérents à ses activités, et notamment (mais pas uniquement) ses diverses responsabilités liées à l’érection et à la détention des immeubles lui appartenant, le pouvoir adjudicateur souhaite disposer d’un pool de compagnies d’assurance désignées dans un accord-cadre et qu’il pourrait mettre en concurrence pendant la durée de cet accord-cadre.
Ici aussi, cette mise en concurrence se ferait en 2 étapes:
I) Choix d'un nombre limité (maximum cinq (5)) de participants à l’accord-cadre du lot 3, pour une durée de quatre (4) ans;
II) Une fois constitué le pool de participants à l’accord-cadre, organisation au cas par cas, projet par projet, d’une «mini-compétition» avec négociation avec les participants à l’accord-cadre pour obtenir des offres à départager sur des critères fixés dans le cahier des charges relatif au marché subséquent, conformément à l’article 43 § 5, 3
Au cours des mini-compétitions, les participants à l’accord-cadre se verront remettre un descriptif du risque à couvrir et des besoins assurantiels.
Dans le cas de l’assurance de projets immobiliers, il est prévu que la mini-compétition pour le lot 3 soit lancée après le choix du soumissionnaire pour la conception et la réalisation de l’ouvrage, mais avant la formulation de l’offre locative au coopérateur et avant la notification du marché D&B. Par conséquent, le planning de réalisation, le montant total de l’investissement ainsi que les principales caractéristiques de l’immeuble à ériger seront connus.
Accessoirement, dans la mesure où il apparaît que les opérateurs économiques concernés par le lot sont susceptibles de disposer de contacts auprès des pouvoirs locaux wallon et peuvent trouver un intérêt à faire apport, au pouvoir adjudicateur, de projets immobiliers dont ils auraient connaissance, le pouvoir adjudicateur encourage les participants à l’accord-cadre à assurer, au sein de leur réseau, la promotion de l’offre de services «immobilier patrimonial» et «immobilier concédé» du pouvoir adjudicateur, et s’engage, le cas échéant, à leur fournir toutes les informations et les outils de présentation utiles afin qu’ils soient en mesure d’assurer cette promotion de manière optimale.
En contrepartie, ces opérateurs se voient garantir, au cas par cas, une exclusivité de la mission d’assurance des projets immobiliers dont ils seraient les apporteurs, sous certaines conditions et si ces derniers sont sélectionnés. Par dérogation à ce qui précède, conformément à l’article 43 § 5, 1
De leur côté, les participants à l’accord-cadre du lot 3 s’engagent à ce que tout projet dont ils auraient connaissance, et cadrant dans la définition du secteur «immobilier» du pouvoir adjudicateur et susceptible d’entrer dans la stratégie d’investissement immobilier de celui-ci, soit présenté en primeur au pouvoir adjudicateur, par préférence à tout autre opérateur, public ou privé, actif sur le même secteur.