— la fourniture complète en énergie électrique des PDL intégrant les prestations définies à l'article 3 du CCTP;
— l'accès au réseau public de distribution d'électricité et son utilisation pour les PDL dans le cadre du contrat unique;
— la mission de responsable d'équilibre, notamment à l'article L. 321-15 du code de l'énergie.
Fourniture et acheminement d'électricité et services associés pour les points de livraison ayant une puissance souscrite inférieure ou égale à 36 Kva/segment C5 et 4 PDL ayant une puissance supérieure à 36 Kva/segment C3/C4.