selon le Code des Assurances, l'exercice de la profession est impérativement réservé à des sociétés d'assurances (agrément administratif, art. L.320-2 Code Mutualités & L.321-1 Code Assurances) et, ou des intermédiaires d'assurances (certificat d'immatriculation à l'orias, art. R.512-1 Code Assurances).Cette consultation vaut ordre d'étude et libère les co-assureurs de leurs obligations vis-à-vis de l'apériteur actuel. Aucun assureur ou intermédiaire ne peut revendiquer une quelconque exclusivité ou priorité fondée sur le seul principe de l'antériorité de la saisine des assureurs qui serait considérée comme contraire à la libre concurrence.Il s'agit de confier à un professionnel de l'assurance, la gestion des polices Dommages aux biens (1ère ligne et 2ème ligne), Responsabilité Civile des Mandataires Sociaux, Flotte automobile et Mission et Individuelle Accident de la Sa
dommages aux biens 1ère ligne
dommages aux biens 2ème ligne
responsabilité civile des mandataires sociaux
flotte automobile et mission
individuelle accident