le présent appel d'offres a pour objet la fourniture de l'ensemble des prestations de conseil et de représentation juridiques aux requérants d'asile dans le cadre des procédures qui seront menées conformément à l'art. 112b de la loi sur l'asile (LAsi; RS 142.31) et aux dispositions de l'ordonnance sur les phases de test (OTest) dans le centre de procédure de la Confédération à Zurich (centre pilote), du 1er janvier 2014 au 28 septembre 2015. Le cahier des charges reprend les points essentiels de l'OTest, qui doit encore être adoptée par le Conseil fédéral.
Si la durée de validité de l'OTest venait à être prolongée ou dans le cas où ses dispositions seraient intégrées dans le droit ordinaire, le contrat pourra être reconduit par périodes successives d'une année, jusqu'au 28 septembre 2018 au plus.
Le prestataire a pour mission, notamment, d'assurer, d'organiser et de fournir les prestations de conseil et de représentation juridiques dans le centre pilote de la Confédération. Il veille à garantir un niveau de qualité élevé. Il désigne les personnes chargées de fournir ces prestations et communique aux requérants d'asile le nom de la personne qui aura pour tâche de les représenter.
En résumé, le prestataire assure des conseils et une représentation juridiques complets et professionnels aux requérants d'asile dont la demande est traitée dans le centre pilote de la Confédération, dans le cadre de la phase de test.
Le mandat comprend pour l'essentiel les tâches suivantes:
a) le prestataire met en œuvre des mesures appropriées pour garantir la fourniture, dans des conditions optimales, de conseils et d'une représentation juridiques professionnels à tous les requérants d'asile attribués au centre pilote de la Confédération et dont la demande est traitée dans le cadre de la phase de test.
b) par prestations de conseil, il faut entendre la fourniture en continu de renseignements aux requérants sur leurs droits et leurs devoirs durant la procédure d'asile et concernant le déroulement de cette dernière.
c) les prestations de représentation juridique doivent respecter le devoir de diligence s'appliquant de manière générale aux avocats en Suisse et les règles professionnelles visées aux art. 12 ss de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (loi sur les avocats, LLCA ; RS 935.61).
Elles comprennent la désignation immédiate d'un représentant juridique dans les cas indiqués par l'ODM. Cette personne est chargée de représenter le requérant durant la procédure d'asile de première instance et, en cas de recours, durant la procédure de deuxième instance – ou selon la nature du cas, durant la procédure Dublin de première instance et, en cas de recours, là aussi durant la procédure de deuxième instance – jusqu'à ce que la décision de première instance entre en force ou qu'il soit décidé que la demande doit être traitée en procédure ordinaire, c'est-à-dire en dehors de la phase de test.
d) le prestataire documente, selon les prescriptions du mandant, les activités qu'il mène à bien en exécution de son mandat, de manière à permettre un contrôle de gestion.
e) les prestations de conseil et de représentation juridiques sont fournies pendant les cinq jours ouvrables (52 semaines semaines par an), de manière générale entre 7:30 et 17:30.
f) pour les conseillers et les représentants juridiques, le prestataire veille à une représentation équilibrée entre hommes et femmes, qui tienne également compte de la composition de l'effectif de requérants hébergés dans le centre pilote.
g) le prestataire fournit au mandant, toutes les semaines ou à la fréquence qui aura été convenue, les données requises pour pouvoir procéder à un contrôle de gestion.
h) le prestataire échange régulièrement des informations avec le mandant à des fins, notamment, de coordination des activités, d'assurance qualité et de contrôle de gestion.
i) le prestataire participe, avec le mandant, à l'évaluation de la phase de test et à l'optimisation de la procédure accélérée. Le mandant définit les projets nécessaires à cette fin. Ces activités sont rémunérées séparément. Le montant de l'indemnité versée au prestataire sera négociée avec le mandant après adjudication du présent marché.